CSEC Extra (suite)

Après de nombreuses suspensions de séance pour que la direction nous fasse les marchands de tapis pour nous octroyer la fin de la consultation et le rendu d’avis au 11 septembre 2024, le CESC à lu les résolutions conseillées par notre avocat :

 » Le CSE central constate le caractère insuffisant des informations transmises sur le projet de réorganisation, de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi.

En particulier, le CSE central constate que le projet de plan de sauvegarde de l’emploi, qui a été transmis sous forme de projet d’accord collectif, est incomplet sur de nombreux sujets : éligibilité au congé de fin de carrière (« Le salarié doit être en mesure d’obtenir la liquidation à taux plein de sa pension de retraite de la Sécurité sociale au plus tard X ans après la date de départ »), chiffrage des différentes mesures d’accompagnement (aides à la formation, aides à la création ou reprise d’entreprise, frais de déménagement, etc. : « XX € »), modalités de calcul de l’indemnité additionnelle (annexe 6 : « X » dans le tableau), pondération du critère des qualités professionnelles (l’annexe 4 ne précise pas le nombre de points octroyés en fonction de l’évaluation du salarié), etc.

Le CSE central rappelle, d’une part, que l’information et la consultation du CSE central portent sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi dès lors que celui-ci n’a pas fait l’objet d’un accord collectif (article L. 1233-30 du Code du travail) et, d’autre part, que le plan de sauvegarde de l’emploi constitue l’une des informations devant être transmises par l’employeur aux membres du CSE central (article L. 1233-32 du Code du travail) avant la première réunion qui fait courir le délai de consultation (articles L. 1233-30 et L. 1233-31 du Code du travail).

La transmission d’un projet d’accord collectif ne constitue pas une information satisfaisante puisqu’il ne permet pas au CSE central d’analyser le projet de PSE qui serait élaboré par document unilatéral en cas d’échec des négociations. Surtout, pour que l’information soit valablement transmise à ce titre, le plan de sauvegarde de l’emploi transmis aux membres du CSE central doit décrire de façon précise les mesures d’accompagnement proposées.

Par ailleurs, le tableau des catégories professionnelles, qui doit, là encore, être transmis avant la première réunion qui fait courir le délai de consultation (articles L. 1233-30 et L. 1233-31 du Code du travail), est incomplet car il ne précise pas le nombre de postes actuel pour chacun des postes composant chacune des catégories professionnelles. Dans le feuillet 1 intitulé « Récapitulatif », le nombre de postes actuel est uniquement indiqué pour chacune des catégories. Le feuillet 2 intitulé « Liste catégories » contient la liste des postes composant chacune des catégories professionnelles mais ne précise pas l’effectif actuel pour chaque poste. Il s’agit d’une information nécessaire pour permettre au CSE central de contrôler la pertinence des catégories professionnelles et de vérifier l’affectation des salariés au sein des catégories professionnelles.

Le CSE central demande donc à la Direction :

  1. de lui transmettre une note d’information sur le projet de licenciement collectif (Livre 1) conforme aux articles L. 1233-30 à L. 1233-32 du Code du travail, contenant notamment un plan de sauvegarde de l’emploi décrivant et chiffrant de façon précise les mesures sociales d’accompagnement proposées et un tableau complet des catégories professionnelles précisant, pour chacun des postes composant chacune des catégories professionnelles, le nombre de postes actuel (en distinguant les postes occupés et les postes vacants) ;
  2. de convoquer une nouvelle première réunion afin de lui présenter cette note d’information, qui fera courir le délai de consultation.

A défaut, le CSE central sera contraint de saisir la Dreets afin qu’elle enjoigne à la Direction de le faire.

Vote de la résolution : 

Pour :                                

Contre :                                           

Abstention : « 

Cette résolution à été voté à l’unanimité.

Nous avons ensuite désignés le cabinet d’expertise qui nous assistera, ce sera DIFECOS EXPERTISES.

Suite à cette résolution la direction nous à dit que la première version de livre I était fourni dans le but d’ouvrir la négociation. La direction regrette que les OS ne l’aient pas compris comme ça.

Après conseil auprès de notre avocat, les 4 OS demandent la publication des documents à jour dans l’heure, à défaut le CSEC prendra fin et la consultation démarrera ultérieurement!!

N'hésitez pas à réagir!!!